le rejet de tout résidu résultant du processus de production du dioxyde de titane, effectué par l'homme dans un milieu, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes du milieu concerné;
2. For the purpose of this Directive: (a) "pollution" means the discharge by man, directly or indirectly, of any residue from the titanium dioxide manufacturing process into the environment, the results of which are such as to cause hazards to human health, harm to living resources and to ecosystems, damage to amenities or interference with other legitimate uses of the environment concerned;