b) l’emplacement de tous les puits de pétrole et de gaz, y compris les puits abandonnés, les puits en cours de forage et les puits secs, et les noms des titulaires de permis ou de concessions dans un rayon de deux milles autour de chaque puits d’injection;
(b) the location of all oil and gas wells, including abandoned and drilling wells and dry holes and the names of permittees or lessees within two miles of each intake well;