5. Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires soumis à un code de conduite, ou membres d'une association ou organisme professionnel, qui prévoit le recours à un mécanisme de règlement extra judiciaire, en informent le destinataire, le mentionnent dans tout document présentant de manière détaillée un de leurs services et indiquent les moyens d'avoir accès à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d'utilisation de ce mécanisme.
5. Member States shall take the general measures necessary to ensure that providers who are subject to a code of conduct, or are members of a trade association or professional body, which provides for recourse to a non-judicial means of dispute settlement, inform the recipient accordingly, and mention that fact in any document which presents their services in detail, specifying how to access detailed information on the characteristics of and conditions for the use of such a mechanism.