Suite à l'évaluation annuelle des ensembles de données sur la qualité de l'eau, les États membres classent les eaux de baignade comme étant de qualité "médiocre", "bonne" ou "excellente", conformément aux critères établis à l'annexe II. La première classification est effectuée au plus tard le .*
As a result of the yearly assessment of the sets of water quality data, Member States shall classify the water quality of bathing water as "poor", "good" or "excellent", in accordance with the criteria set out in Annex II. The first classification shall take place, at the latest, by .*