(3) Malgré le paragraphe 14(1), le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser à la personne responsable de la créance par Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celle à verser aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) Despite subsection 14(1), debts due to Her Majesty in right of Canada under this Act may be recovered at any time by way of deduction from, set-off against or, in Quebec, compensation against, any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada to the person responsible for the debt, other than an amount payable under section 122.61 of the Income Tax Act.