1. Dans les zones pour lesquelles l'État membre concerné estime qu'il est nécessaire de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution par l'anhydride sulfureux et les particules en suspension à la suite de développements notamment urbains ou industriels l'État membre fixe, en prenant comme point de référence les valeurs guides figurant à l'annexe II, des valeurs qui devront être inférieures aux valeurs limites de l'annexe I.
1. In the zones in which the Member State concerned considers it necessary to limit or prevent a foreseeable increase in pollution by sulphur dioxide and suspended particulates in the wake of development, in particular urban or industrial development, the Member State shall, taking the guide values in Annex II as a reference point, fix values which must be lower than the limit values in Annex I.