10 (1) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage qui sont exigés par le présent règlement, s’ils sont de type gonflable, sont portés par les personnes à bord d’un bâtiment non ponté ou, si le bâtiment est ponté, par celles qui sont sur les ponts ou dans le cockpit.
10 (1) A personal flotation device or lifejacket that is required by these Regulations, if it is of an inflatable type, shall be worn by a person in an open vessel or, if the vessel is not open, shall be worn when the person is on deck or in the cockpit.