4. Les États membres veillent à ce que les comptes de p
rofits et pertes du gestionnaire de l'infrastructure,
dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable qui ne dépasse pas cinq ans, présentent au moins un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure, les excédents dégagés d'autres activité
s commerciales, les revenus non remboursables de sources privées et le financement par l'État, y
...[+++]compris, le cas échéant, les avances de l'État, et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure.
4. Member States shall ensure that, under normal business conditions and over a reasonable period which shall not exceed a period of five years, the profit and loss account of an infrastructure manager shall at least balance income from infrastructure charges, surpluses from other commercial activities, non-refundable incomes from private sources and State funding, on the one hand, including advance payments from the State, where appropriate, and infrastructure expenditure, on the other hand.