L'objectif est donc conforme à l'article 77, paragraphe 1, du traité FUE, selon lequel l'Union développe une politique visant à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures, la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, ainsi que la mise en place progressive d'un système intégré de gestion des frontières extérieures.
The objective thus matches Article 77(1) TFEU, according to which the Union shall develop a policy with a view to ensuring the absence of any controls on persons when crossing internal border, to carrying out checks on persons and efficient monitoring of the crossing of external borders, and to the gradual introduction of an integrated management system for external borders.