Les établissements fournissent à leurs clients, à moins que ceux-ci n'y renoncent expressément, postérieurement à l'exécution ou à la réception d'un virement transfrontalier, des informations écrites claires, y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément compréhensible.
The institutions shall supply their customers, unless the latter expressly forgo this, subsequent to the execution or receipt of a cross-border credit transfer, with clear information in writing, including where appropriate by electronic means, and in a readily comprehensible form.