4. La Commission encourage spécifiquement le recours aux sources de financement privées pour accompagner des projets financés au titre du présent règlement, dès lors qu'il est possible d'obtenir, dans le cadre de partenariats entre le secteur public et le secteur privé, un effet multiplicateur maximal des instruments financiers communautaires, chaque cas faisant l'objet d'un examen particulier par la Commission, en regard, le cas échéant, d'une éventuelle solution de remplacement reposant exclusivement sur un financement public.
4. The Commission shall specifically promote recourse to private sources of financing for projects funded under this Regulation where the multiplier effect of Community financial instruments can be maximised in public-private partnerships. Each case shall be examined individually by the Commission, with account taken where appropriate of a possible alternative financed solely with public resources.