Ces critères et procédures peuvent subordonner l'inscription d'un reproducteur de race pure dans une classe donnée de la section principale à la réalisation sur celui-ci d'un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique conformément à l'article 25 ou de toute autre évaluation décrite dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.
Those criteria and procedures may require that the purebred breeding animal undergo the performance testing or genetic evaluation provided for in Article 25 or any other assessment described in the breeding programme approved in accordance with Article 8(3), and, where applicable, Article 12 prior to it being entered in a specific class of the main section.