D. considérant que le point 2, n° 6, de l'annexe du projet de règlement de la Commission vise à étendre l'interdiction actuelle, relative à la mise sur le marché et à l'utilisation de fibres d'amiante et de produits contenant ces fibres, à la fabrication de ces fibres et des articles contenant des fibres d'amiante,
D. whereas point 2, item 6 of the annex to the draft Commission regulation is aimed at extending the current ban regarding the placing on the market and use of asbestos fibres and of products containing those fibres to the manufacture of those fibres and articles containing asbestos fibres,