(8) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 30 septembre 2006
et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologie qui ont servi à faire le calcul relatif à l
...[+++]’année transitoire.
(8) A computation that is required to be made under this Part in respect of an insurer’s taxation year that included September 30, 2006 and that is relevant to a computation (in this subsection referred to as the “transition year computation”) that is required to be made under this Part in respect of the insurer’s first taxation year that begins after that date shall, for the purposes only of the transition year computation, be made using the same definitions, rules and methodologies that are used in the transition year computation.