464 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les administrateurs d’une société émettant des polices à participation peuvent attribuer tous avantages aux souscripteurs de celles-ci, notamment sous forme de participations ou bonis, conformément à la politique élaborée en la matière aux termes de l’alinéa 165(2)e); le cas échéant, la société procède au paiement ou s’exécute de toute autre façon.
464 (1) Subject to this section, the directors of a company that issues participating policies may declare, and the company may pay or otherwise satisfy, a dividend, bonus or other benefit on those policies in accordance with its dividend or bonus policy established pursuant to paragraph 165(2)(e).