Des modifications à l'article 150 du projet de loi sont nécessaires pour que les compagnies ferroviaires ne puissent pas utiliser à leur discrétion à des fins non concurrentielles des revenus obtenus d'une clientèle captive d'expéditeurs.
Revisions in section 150 of the act are required to ensure that railway companies are not able to take revenues from captive shippers, to be used at their discretion for non-competitive purposes.