(88) Lorsque les marchés sont divisés en lots, les entités adjudicatrices devraient être autorisées , par exemple en vue de préserver la concurrence ou d'assurer la fiabilité de l'approvisionnement, à limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut soumissionner; il devrait également leur être permis de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire.
(88) Where contracts are divided into lots, contracting entities should , for instance in order to preserve competition or to ensure reliability of supply, be allowed to limit the number of lots for which an economic operator may tender; they should also be allowed to limit the number of lots that may be awarded to any one tenderer.