310 (1) Il est interdit d’utiliser des appareils de levage, des engins mobiles ou des engins accessoires principaux à moins qu’un certificat n’ait été délivré en application des paragraphes 312 (1) ou (2) après la dernière fois où ils ont été mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi en application, selon le cas :
310 (1) No lifting appliance, loose gear or main accessory gear shall be used unless a certificate was issued under subsection 312(1) or (2) after the last time it was tested or thoroughly examined under