E
n effet, comme l'explique le
considérant 21, le raisonnement veut qu'un élément d
u corps humain, y compris une séquence ou une séquence partiel
le d'un gène, doit, pour pouvoir être éligible à la brevetabilité, être, par exemple, le résultat de procédés techniques l'ayant identifié, purifié, caractér
isé et multiplié en ...[+++]dehors du corps humain De telles techniques ne sauraient se rencontrer dans la nature.
As set out in recital 21, the reasoning is that, to qualify for patentability, an element from the human body, including a sequence or partial sequence of a gene, must, for instance, be the result of technical processes which have identified, purified, characterised and multiplied it outside of the human body. Such techniques cannot be found in nature.