22. estime que, lors de la définition des mesures prises au titre du principe de précaution et dans le cadre de leur suivi, l'autorité compétente a la possibilité de déterminer, au cas par cas, sur la base de règles claires définies au niveau approprié, à qui il incombe de fournir les éléments scientifiques nécessaires en vue d'une évaluation plus complète du risque ;
22. Considers that, when determining measures taken in accordance with the precautionary principle and in monitoring them, the competent authorities should be able to decide case by case, on the basis of clear rules established at the appropriate level, who is responsible for providing the scientific data required for a fuller risk assessment;