2. S’il s’avère que des dépenses d’une nature substantielle ou extraordinaire sont ou seront nécessaires à l’exécution d’une demande, les parties contractantes se consultent pour déterminer les modalités et les conditions d’exécution de la demande, ainsi que la façon dont les dépenses seront supportées.
2. If expenses of a substantial or extraordinary nature are, or will be, required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.