La composante variable est égale à un dixième de la différence entre le déficit exprimé en pourcentage du PIB de l'année précédente, et soit la valeur de référence du déficit public, soit, si le non-respect de la discipline budgétaire inclut le non-respect du critère de la dette, le solde des administrations publiques qui aurait dû être obtenu la même année en pourcentage du PIB conformément à la mise en demeure adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du traité.
The variable component shall amount to one tenth of the difference between the deficit as a percentage of GDP in the preceding year and either the reference value for government deficit or, if non compliance with budgetary discipline includes the debt criterion, the general government balance as a percentage of GDP that should have been achieved in the same year according to the notice issued under Article 126(9) of the Treaty.