6 (1) Pour l’application de la définition de « service spécial » au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, édictée par le paragraphe 1(2) de la présente loi, la mention de « zone de service spécial désignée au titre de l’article 91.2 » vaut également mention des zones de service spécial désignées par le Décret sur la pension dans les zones de service spécial pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu’à l’abrogation du décret.
6 (1) In the definition “special duty service” in subsection 3(1) of the Pension Act, as enacted by subsection 1(3) of this Act, the expression “special duty area designated under section 91.2” shall be read as including a special duty area designated by the Special Duty Area Pension Order made under subsection 91.1(1) of the Pension Act, as that subsection read immediately before the coming into force of this Act, until that order is repealed.