3. Sans préjudice des dispositifs ou régimes nationaux concernant l'admissibilité des preuves, les États membres veillent à que, dans le cadre des procédures pénales, les droits de la défense et l'équité de la procédure soient respectés lors de l'évaluation des déclarations faites par une personne soupçonnée ou poursuivie ou des éléments de preuve obtenus en violation de son droit à un avocat ou lorsqu'une dérogation à ce droit a été autorisée conformément à l'article 3, paragraphe 6.
3. Without prejudice to national rules and systems on the admissibility of evidence, Member States shall ensure that, in criminal proceedings, in the assessment of statements made by a suspect or accused person or of evidence obtained in breach of his right to a lawyer or in cases where a derogation to this right was authorised in accordance with Article 3(6), the rights of the defence and the fairness of the proceedings are respected.