5. Si une masse d'eau souterraine est classifiée comme présentant un bon état chimique conformément au paragraphe 2, point c), les États membres prennent, conformément à l'article 11 de la directive 2000/60/CE, les mesures nécessaires pour protéger, sur la partie de la masse d'eau souterraine représentée par le ou les points de surveillance auxquels la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil a été dépassée les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes terrestres et l'utilisation par l'homme des eaux souterraines.
5. If a body of groundwater is classified as being of good chemical status in accordance with paragraph 2(c), Member States, in accordance with Article 11 of Directive 2000/60/EC, shall take such measures as may be necessary to protect aquatic ecosystems, terrestrial ecosystems and human uses of groundwater dependent on the part of the body of groundwater represented by the monitoring point or points at which the value for a groundwater quality standard or the threshold value has been exceeded.