2. Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un État membre et que n'importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent, et ce en coordination avec l'OLAF, pour décider lequel d'entre eux poursuivra le ou les auteurs de l'infraction, avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre.
2. Where more than one Member State has jurisdiction and has the possibility of viable prosecution of an offence based on the same facts, the Member States involved shall cooperate, in coordination with OLAF, in deciding which shall prosecute the offender or offenders with a view to centralising the prosecution in a single Member State where possible.