(4) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, aux termes d’un
accord écrit conclu entre deux personnes (l’une étant appelée « amodiateur » et l’autre « amodiataire » au présent paragraphe), l’amodiateur transfère
à l’amodiataire des droits relatifs à des ressources donnés, ou des parties de tels droits, liés à des biens non prouvés en contrepartie totale ou partielle de la réalisation, par l’amodiataire, d’activités consistant à explorer le bien à la recherche de gisements minéraux
, à communiquer les ...[+++]renseignements recueillis lors de l’exploration (ou à donner droit à ces renseignements) et, sous réserve des conditions prévues par l’accord, à mettre le bien en valeur en vue de la production de minéraux, les présomptions suivantes s’appliquent :
(4) For the purposes of this Part, if, under an agreement in writing between a person (in this subsection referred to as the “farmor”) and another person (in this subsection referred to as the “farmee”), the farmor transfers to the farmee particular natural resource rights, or portions of them, relating to unproven property in consideration or part consideration for the farmee undertaking the exploration of the property for mineral deposits, providing information (or the right to it) gathered from the exploration and, subject to any conditions that may be provided in the agreement, developing the property for the production of minerals,