35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’article textile de consommation ou l’une de ses parties constituantes est un tissu à poils ou a été confectionné à partir d’un tel tissu et que ce tissu comporte un support dont la teneur en fibres textiles est différente de celle des poils attachés au support, la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante doit être indiquée :
35 (1) Subject to subsection (2), where a consumer textile article or constituent part thereof is, or is made of, a pile fabric that has a backing that differs in textile fibre content from the pile attached to it, the textile fibre content of the article or constituent part shall be shown in the following manner: