4. Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités de Union, d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation des éléments de preuve sur lesquels les autorités de Union s'appuient, dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en justice.
4. This Article shall not preclude the disclosure of general information by the Union authorities, and, in particular, of the reasons on which decisions taken pursuant to this Regulation are based, or disclosure of the evidence relied on by the Union authorities in so far as is necessary to explain those reasons in court proceedings.