14.27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’utilisation de signaux visuels ne constitue pas un moyen de communication efficace pour le signaleur, l’employeur doit fournir à celui-ci et à l’opérateur un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.
14.27 (1) Subject to subsection (2), where the use by a signaller of visual signals will not be an effective means of communication, the employer shall provide the signaller and the operator with a telephone, radio or other audible signalling device.