En vertu de l’article 4 de la directive 91/271/CEE, les eaux urbaines résiduaires doivent, avant d'être rejetées, être soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 1 0000.
Article 4 of Directive 91/271/EEC establishes in particular that, at the latest by 31 December 2005, discharges of urban waste water to fresh-water and estuaries from agglomerations with a population equivalent of between 2 000 and 10 000 must, before discharge, be subject to secondary treatment or an equivalent treatment.