2. Lorsque les exigences énoncées aux points a), b) ou c) du paragraphe 1 risquent d'être disproportionné
es par rapport à la longueur de la recommandation diffusée, les États membres s'assurent qu'il suffit de faire référence clairement et de façon bien apparente dans la recommandation elle-même à l'endroit où les informations re
quises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces informations sur un site internet approprié de la personne concernée, à condition q
...[+++]ue la base ou la méthode d'évaluation utilisée n'ait pas été modifiée.
2. Member States shall ensure that, where the requirements laid down in points (a), (b) or (c) of paragraph 1 would be disproportionate in relation to the length of the recommendation distributed, it shall suffice to make clear and prominent reference in the recommendation itself to the place where the required information can be directly and easily accessed by the public, such as a direct Internet link to that information on an appropriate internet site of the relevant person, provided that there has been no change in the methodology or basis of valuation used.