(10) Les États membres sont libres de décider de mettre ou non en œuvre de telles procédures pour les demandes irrecevables ou manifestement infondées, mais s’ils décident de les appliquer, il convient qu'ils respectent, pour ce faire, les normes communes prévues par la présente directive en ce qui concerne la définition de ces demandes ainsi que les autres conditions, notamment les délais de prise de décision.
(10) Member States are at liberty to decide whether or not to operate these procedures for inadmissible and manifestly unfounded cases, but if they do, they should abide by the common standards laid down in this Directive as regards the definition of these cases and the other requirements to apply the procedures, including time-limits for the decision-making process.