14.2. Le public peut demander l'accès à des documents ayant trait à une enquête détenus par le Médiateur, pour autant que la plainte n'ait pas été classée confidentielle à la demande du plaignant, ni par le Médiateur en application de l'article 10.1 supra.
14.2. The public may request access to inquiry-related documents held by the Ombudsman, provided that the complaint has not been classified as confidential at the request of the complainant, or by the Ombudsman pursuant to Article 10.1 above.