le transport par bus, train, bateau ou avion comprenant un hébergement, lorsque le service de transport est clairement prépondérant et que ce transport n'est pas combiné avec un autre service de voyage au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), c) ou d).
(ea) carriage of passengers by bus, rail, water or air which includes accommodation, if the main component is clearly transport and such carriage is not combined with another travel service as referred to in points (b), (c) or (d) of Article 3(1).