25 (1) Un Indien qui cesse d’avoir droit de résider sur une réserve peut, dans un délai de six mois ou dans tel délai prorogé que prescrit le ministre, transférer à la bande, ou à un autre membre de celle-ci, le droit à la possession de toute terre dans la réserve, dont il était légalement en possession.
25 (1) An Indian who ceases to be entitled to reside on a reserve may, within six months or such further period as the Minister may direct, transfer to the band or another member of the band the right to possession of any lands in the reserve of which he was lawfully in possession.