157. Lorsque des cloisonnements de type A ou des cloisonnements de type B sont percés
pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de puits ou de conduits ou
pour l’installation de bouches d’aération, d’appareils d’éclairage et d’autres dispositifs similaires, des mesures doivent être prises
pour garantir que la résistance au feu de ces cloisonnements ne soit pas compromise et que les dispositifs installés soient conformes aux exigences de l’annexe D de la publication TP 2237, Normes équivalentes de protection contre l’incendie des navires à passagers, publiée en 1979 pa
...[+++]r la direction de la Sécurité des navires du ministère des Transports.
157. Where an ‘A’ Class division or ‘B’ Class division is penetrated for the passage of electrical cables, pipes, trunks or ducts or for the fitting of ventilation terminals, lighting fixtures or similar devices, arrangements shall be made to ensure that the fire resistance of the division is not thereby impaired and that such devices comply with the requirements of Schedule D to TP 2237, Equivalent Standards for Fire Protection of Passenger Ships, published in 1979 by the Ship Safety Branch of the Department of Transport.