475. Il est interdit à la société d’assurance-vie d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 490(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
475. A life company shall not engage in Canada in any personal property leasing activity in which a financial leasing entity, within the meaning of subsection 490(1), is not permitted to engage.