Les États membres concernés veillent à ce que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viandes tombant sous le coup des interdictions prévues à l'article 2, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1, reçoivent une marque de salubrité spéciale qui ne soit pas ovale et ne puisse pas être confondue avec:
The Member States concerned shall ensure that the fresh meat and meat preparations and meat products subject to the prohibitions provided for in Articles 2, Article 11(1) and Article 15(1) are marked with a special health mark that is not oval and cannot be confused with: