1. Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent en temps utile à la Commission, par voie électronique au moyen de la base de données européenne, toutes les informations pertinentes sur l’application des mesures de surveillance prévues par le présent règlement, en particulier en ce qui concerne les substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les méthodes de détournement et de fabrication illicite ainsi que le commerce licite de ces substances.
1. The competent authorities in each Member State shall communicate to the Commission in electronic form via the European database in a timely manner all relevant information on the implementation of the monitoring measures laid down in this Regulation, in particular as regards substances used for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances and methods of diversion and illicit manufacture, and their licit trade.