2. Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, les contrats dérivés sur produits énergétiques relatifs au charbon sont des contrats dont le sous-jacent est le charbon, défini comme étant une substance minérale combustible noire ou marron foncé constituée de matière végétale carbonisée, utilisée comme combustible.
2. For the purposes of Section C(6) of Annex I to Directive 2014/65/EU, energy derivative contracts relating to coal shall be contracts with coal, defined as a black or dark-brown combustible mineral substance consisting of carbonised vegetable matter, used as a fuel, as an underlying.