1. Les États membres prévoient qu’une clause contractuelle ou une pratique relative à la date ou au délai de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à l’indemnisation pour les frais de recouvrement, ne soit pas applicable, ou donne lieu à une action en réparation du dommage lorsqu’elle constitue un abus manifeste à l’égard du créancier.
1. Member States shall provide that a contractual term or a practice relating to the date or period for payment, the rate of interest for late payment or the compensation for recovery costs is either unenforceable or gives rise to a claim for damages if it is grossly unfair to the creditor.