1. Si l’État membre qui a procédé à l’homologation visée à l’article 13 constate que des unités embarquées, des capteurs de mouvement, des feuilles d’enregistrement ou des cartes tachygraphiques portant la marque d’homologation qu’il a attribuée ne sont pas conformes au modèle qu’il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production au modèle homologué soit assurée.
1. If a Member State which has granted type-approval as provided for in Article 13 finds that any vehicle units, motion sensors, record sheets or tachograph cards bearing the type-approval mark issued by it do not conform to the type which it has approved, it shall take the necessary measures to ensure that production models conform to the approved type.