(3) Au cas où le texte législatif fédéral ou le texte législatif provincial qui sont mentionnés à l’alinéa 14 des présentes n’auraient pas été adoptés dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de la signature du présent accord, le Canada et la Province doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour transférer à la Province toutes les sommes d’argent détenues dans ce compte, y compris les intérêts courus, et le présent accord doit être considéré comme nul et non avenu à compter du 1 janvier 1977.
(3) In the event that either the federal or provincial legislation referred to in paragraph 14 hereof is not passed within two (2) years of the date of execution of this Agreement, Canada and the Province shall take all necessary measures to transfer all monies held in such account, together with all accumulated interest, to the Province and this Agreement shall be null and void as and from January 1, 1977.