5. Le constructeur n'altère pas, n'ajuste pas et n'introduit pas, intentionnellement, de dispositifs ou procédures mécaniques, électriques, thermiques ou autres qui ne sont pas opérationnels dans des conditions de conduite sur route typiques dans le seul but de satisfaire aux prescriptions en matière d'émissions sonores au titre du présent règlement.
5. The manufacturer shall not intentionally alter, adjust, or introduce any mechanical, electrical, thermal, or other device or procedure which is not operational during typical on-road driving conditions solely for the purpose of complying with the sound emission requirements under this Regulation.