les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la présente directive, y compris, conformément à l’article 8 de la présente directive et au droit national, une succursale établie dans la Communauté d’un établissement de monnaie électronique ayant son siège en dehors de la Communauté;
electronic money institutions as defined in point 1 of Article 2 of this Directive including, in accordance with Article 8 of this Directive and national law, a branch thereof, where such a branch is located within the Community and its head office is located outside the Community;