11. Quiconque accomplit un acte en vertu d’une autorisation visée à l’article 8, fabrique, possède, consomme, exp
orte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 2 des Tableaux de produits
chimiques de l’Annexe sur les produits
chimiques de la Convention, fabrique, exp
orte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 3 de cette annexe, fabrique
...[+++]des produits chimiques organiques définis ou détient à des fins de lutte antiémeute des agents de lutte antiémeute est tenu de :