2. Si le chercheur séjourne dans un autre État membre pendant une durée ne dépassant pas trois ð six ï mois, il peut mener ses travaux de recherche sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes dans l’autre État membre et qu’il ne soit pas considéré par celui-ci comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
2.If the researcher stays in another Member State for a period of up to three ð six ï months, the research may be carried out on the basis of the hosting agreement concluded in the first Member State, provided that he has sufficient resources in the other Member State and is not considered as a threat to public policy, public security or public health in the second Member State.