(56) Étant donné que l'objectif du présent règlement, qui consiste à garantir que les EPI se trouvant sur le marché sont conformes aux exigences permettant d'offrir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs , tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
(56) Since the objective of this Regulation, namely to ensure that PPE on the market fulfils the requirements providing for a high level of protection of health and safety of users, whilst guaranteeing the functioning of the internal market , cannot be sufficiently achieved by the Member States, but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty on European Union.