15 (1) La partie des structures ou de l’équipement aériens servant au chargement ou au déchargement, située à plus de quatre pieds du dessus du rail, sera à six pieds au moins de la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement.
15 (1) That portion of overhead loading or unloading structures or equipment over four feet above the top of rail shall be at least six feet from the gauge side of the nearest rail of the loading or unloading track.